Article 305
Mis à jour le 29.12.2024
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Art. 305 Champ d’application

La procédure sommaire s’applique:

a. à la fixation des contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la communauté et l’injonction aux débiteurs (art. 13, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, LPart);
b. à l’octroi à un des partenaires du pouvoir de disposer du logement commun (art. 14, al. 2, LPart);
c. à l’extension ou au retrait du pouvoir d’un des partenaires de représenter la communauté (art. 15, al. 2, let. a, et 4, LPart);
d. à l’injonction adressée à l’un des partenaires de fournir à l’autre des renseignements sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 16, al. 2, LPart);
e. à la fixation, la modification ou la suppression de la contribution pécuniaire et au règlement de l’utilisation du logement et du mobilier de ménage (art. 17, al. 2 et 4, LPart);
f. à l’obligation des partenaires de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 20, al. 1, LPart);
g. à la restriction du pouvoir d’un des partenaires de disposer de certains biens (art. 22, al. 1, LPart);
h. à l’octroi de délais pour le remboursement de dettes entre les partenaires (art. 23, al. 1, LPart).

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 305 Champ d’application

La procédure sommaire s’applique notamment:

a. à la fixation des contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la communauté et l’injonction aux débiteurs (art. 13, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, LPart);
b. à l’octroi à un des partenaires du pouvoir de disposer du logement commun (art. 14, al. 2, LPart);
c. à l’extension ou au retrait du pouvoir d’un des partenaires de représenter la communauté (art. 15, al. 2, let. a, et 4, LPart);
d. à l’injonction adressée à l’un des partenaires de fournir à l’autre des renseignements sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 16, al. 2, LPart);
e. à la fixation, la modification ou la suppression de la contribution pécuniaire et au règlement de l’utilisation du logement et du mobilier de ménage (art. 17, al. 2 et 4, LPart);
f. à l’obligation des partenaires de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 20, al. 1, LPart);
g. à la restriction du pouvoir d’un des partenaires de disposer de certains biens (art. 22, al. 1, LPart);
h. à l’octroi de délais pour le remboursement de dettes entre les partenaires (art. 23, al. 1, LPart).

Messages
Message 2006 p. 6975

Le titre 8 de la deuxième partie prévoit trois dispositions relatives à la procédure en matière de partenariat enregistré. 

L’art. 305 énumère les cas dans lesquels la procédure sommaire s’applique. Le domaine d’application de cette disposition reprend pour l’essentiel celui des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 306; voir le commentaire des art. 271 ss).

applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020

Phrase introductive - suppression du terme "notamment" : modification non prévue dans le P-CPC du 26.3.2020.

V. BO 2021 E 685; BO 2022 N 672 et 708;  BO 2022 E 649; BO 2022 N 2254, 2256 et 2262;  BO 2023 E 10; BO 2023 N 216, 217 et 219; BO 2023 E 244 et 246, BO 2023 N 529, 530 et 531.