Article 318
Mis à jour le 30.12.2024
1
14
110
3

Art. 318 Décision sur appel

1 L’instance d’appel peut:

  • a. confirmer la décision attaquée;
    b. statuer à nouveau;
    c. renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
       1. un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé,
       2. l’état de fait doit être complété sur des points essentiels.

2 La décision est communiquée aux parties et motivée selon l’art. 239 qui s’applique par analogie.

3 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 318 Décision sur appel

1 L’instance d’appel peut:
a. confirmer la décision attaquée;
b. statuer à nouveau;
c. renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
   1. un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé,
   2. l’état de fait doit être complété sur des points essentiels.

2 L’instance d’appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

3 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

Messages
Message 2006 p. 6983

L’instance supérieure peut confirmer la décision de première instance (al. 1, let. a), la modifier (let. b) ou l’annuler en renvoyant la cause à la première instance (let. c). Selon les cas, l’appel a donc un effet réformatoire ou cassatoire. Un renvoi de la cause doit cependant rester l’exception (let. c, ch. 1 et 2), sans quoi les procès seraient prolongés inutilement. La première instance est liée par les considérants de la juridiction supérieure; la nouvelle décision qu’elle prendra est, en principe, également sujette à appel. Contrairement à la procédure de première instance (voir art. 239), l’instance de recours est toujours tenue de communiquer sa décision aux parties avec une motivation écrite (al. 2), cela en prévision d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (art. 112 LTF). Une brève motivation suffit lorsque la décision attaquée est confirmée. L’al. 3 enfin est prévu par souci de clarté.

applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020

p. 2681 Art. 318, al. 2, et 327, al. 5

Conformément à ces deux dispositions, l’instance d’appel et l’instance de recours communiquent leurs décisions aux parties avec une motivation écrite. En dérogation à l’art. 239, al. 1, CPC, il existe donc une obligation inconditionnelle de motiver la décision d’appel et la décision sur recours. Peu après l’entrée en vigueur du CPC, la motion 13.3684 Caroni «Secondes instances judiciaires. Supprimer l’obligation de motiver sauf demande expresse des parties» demandait que cette règle soit adaptée. La motion avait été rejetée, conformément à l’avis que le Conseil fédéral avait exprimé à l’époque (BO CN 2013 2204). Entre-temps le Tribunal fédéral a décidé que la décision de l’instance d’appel pouvait être communiquée par l’envoi d’un dispositif et motivée ultérieurement (ATF 142 III 695 consid. 4). Comme l’a montré la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 6.47), il subsiste toutefois le souhait que la disposition soit adaptée afin de permettre aux instances d’appel et de recours de ne pas motiver leurs décisions, ce qui les déchargerait de façon notable. Le Conseil fédéral propose par conséquent d’abroger les art. 318, al. 2, et 327, al. 5, CPC. Le principe fixé à l’art. 239, al. 1, CPC s’appliquera ainsi aussi à l’appel et au recours; les nouvelles décisions au fond rendues en procédure de révision devront toujours, en raison de leur nature juridique particulière, être motivées, conformément à l’art. 333, al. 3, CPC. Dans la mesure où des décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, l’art. 112 LTF, en particulier son al. 2, qui prévoit la possibilité de notifier la décision sans la motiver, reste applicable. Le Conseil fédéral avait proposé de supprimer l’art. 112, al. 2, LTF dans le cadre de la révision en cours de cette loi, mais le Conseil national a rejeté cette proposition (voir 18.051 Loi sur le Tribunal fédéral. Modification. Message du Conseil fédéral du 15 juin 2018, FF 2018 4713, 4755; BO CN 2019 264).

V. ég. BO 2021 E 675; BO 2022 N 711 s.; BO 2022 E 652; BO 2022 N 2263.