Art. 356 Autorités judiciaires compétentes
1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:
a. statuer sur les recours et les demandes en révision;
b. recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.
2 Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:
a. nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
b. prolonge la mission du tribunal arbitral;
c. assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.
3 L’autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.
Cette disposition diverge de l’art. 3 CA en ce sens qu’elle sépare délibérément l’instance étatique compétente pour les recours et l’entraide en matière d’exécution (tribunal supérieur) de l’instance qui ne fait que prêter son concours à la procédure . Cela permet d’éviter par exemple qu’un tribunal doive juger en procédure de recours la décision d’un arbitre nommé par lui. Comme dans le concordat (art. 3 CA en relation avec l’art. 45 CA), les compétences des tribunaux étatiques cantonaux sont réglementées de manière exhaustive. La compétence alternative qu’ont les tribunaux étatiques d’ordonner des mesures provisionnelles et leur exécution, prévue à l’art. 374, est soumise aux règles générales sur la compétence à raison du lieu (art. 12) et de la matière (droit cantonal selon l’art. 3). Pour les procédures arbitrales, le lieu où la compétence pour connaître de l’action principale est donnée (art. 12, let. a) est le siège du tribunal arbitral déjà constitué ou à constituer.