Art. 355 Siège du tribunal arbitral
1 Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l’organe qu’elles ont désigné. A défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral.
2 Si les parties, l’organe qu’elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l’autorité judiciaire qui, à défaut d’arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige.
3 Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l’art. 356.
4 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu.
Les al. 1 à 4 correspondent quant au contenu à l’art. 2 CA; ils ont néanmoins été adaptés du point de vue rédactionnel. L’ al. 5 concernant le lieu où le tribunal arbitral se réunit est nouveau et confirme une pratique depuis longtemps courante tant en matière d’arbitrage interne que d’arbitrage international.