Art. 362 Nomination par l’autorité judiciaire

1 Lorsque la convention d’arbitrage ne prévoit pas d’autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l’une des parties, dans les cas suivants:

a. les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique ou du président;
b. une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire;
c. les arbitres désignés ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.

2 En cas d’arbitrage multipartite, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres.

3 Lorsqu’une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu’il n’existe aucune convention d’arbitrage entre les parties.