Article 361
Mis à jour le 03.06.2015
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Art. 361 Nomination des arbitres par les parties

1 Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties.

2 A défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d’arbitres; ceux-ci choisissent, à l’unanimité, une autre personne en qualité de président.

3 Lorsqu’un arbitre est désigné par sa fonction, le titulaire de la fonction qui a accepté le mandat arbitral est nommé.

4 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations, seule l’autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral.

Message
p. 7002

L’al. 1 correspond à l’art. 179 al. 1 LDIP, l’al. 2 est une version remaniée de l’art. 11 al. 3 CA et l’al. 3 correspond à l’art. 11, al. 2 CA. L’al. 4 reprend l’actuel art. 274c CO.