Art. 361 Nomination des arbitres par les parties
1 Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties.
2 A défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d’arbitres; ceux-ci choisissent, à l’unanimité, une autre personne en qualité de président.
3 Lorsqu’un arbitre est désigné par sa fonction, le titulaire de la fonction qui a accepté le mandat arbitral est nommé.
4 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations, seule l’autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral.
Message
p. 7002
L’al. 1 correspond à l’art. 179 al. 1 LDIP, l’al. 2 est une version remaniée de l’art. 11 al. 3 CA et l’al. 3 correspond à l’art. 11, al. 2 CA. L’al. 4 reprend l’actuel art. 274c CO.