Article 370
Mis à jour le 06.01.2025
0
2
0
2

Art. 370 Révocation

1 Tout arbitre peut être révoqué par accord entre les parties. L’accord est soumis à la forme requise pour la convention d’arbitrage.

2 Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d’une partie, par l’organe désigné par les parties ou, à défaut, par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

3 L’art. 369, al. 5, s’applique au recours contre la décision de révocation.

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 370 Révocation

1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties.

2 Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d’une partie, par l’organe désigné par les parties ou, à défaut, par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

3 L’art. 369, al. 5, s’applique au recours contre la décision de révocation.

Messages
Message 2006 p. 7004

L’al. 1 correspond à l’art. 22, al. 1, CA. L’al. 2 rassemble en une seule disposition la révocation selon l’art. 22 al. 2 CA et le recours pour retard injustifié selon l’art. 17 CA. Il renferme en conséquence une référence aux délais à respecter («en temps utile»). Le recours contre la décision de révocation (al. 3) est soumis à la même règle que la décision sur la récusation (art. 369 al. 5).

applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020

Art. 370 al. 1 - Modification non prévue dans le P-CPC du 26.3.2020. V. BO 2022 N 706 et 710; BO 2022 E 651.