Article 369
Mis à jour le 07.05.2021
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Art. 369 Procédure de récusation

1 Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation.

2 Si aucune procédure n’a été convenue et que la procédure arbitrale n’est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.

3 La partie requérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, demander à l’organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut d’un tel organe, à l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

4 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l’arbitre visé par la récusation.

5 La décision sur la récusation ne peut être revue qu’à la faveur d’un recours contre la première sentence attaquable.

Message
p. 7004

Le contenu des al. 1 à 3 correspond pour l’essentiel au contenu des art. 20 et 21, CA. Ils disposent que la demande doit être adressée en premier lieu à l’organe désigné par les parties. L’al. 4 est nouveau et correspond à la position de la doctrine. L’al. 5 est nouveau et s’appuie sur l’art. 180 al. 3 LDIP. Il est applicable en cas de décision de récusation de l’organe désigné par les parties ou du tribunal étatique. Afin d’éviter les abus, il exclut tout recours indépendant, même devant le Tribunal fédéral. Le concordat n’est pas clair à ce propos.