Article 63
Mis à jour le 04.12.2024
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Art. 63 Litispendance en cas d’incompétence du tribunal ou de fausse procédure

1 Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.

2 Il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite.

3 Les délais d’action légaux de la LP sont réservés.

Messages
Message 2006 p. 6892

ll arrive qu’une partie s’adresse à un tribunal incompétent ou choisit pour sa requête une procédure non prescrite (p. ex. choix de la procédure sommaire en lieu et place de la procédure ordinaire). Dans un premier temps, la litispendance déploie tous ses effets. Même le délai péremptoire pour l’ouverture d’une action est respecté (art. 143). Mais si le tribunal n’entre pas en matière sur la demande (ou si la partie se désiste), la litispendance cesse. Même le respect du délai d’ouverture d’action serait mis en question dans certains cas. Ces conséquences fâcheuses sont évitées par les, al. 1 et 2 (voir l’art. 34 LFors), à condition que la partie s’adresse durant le délai légal supplémentaire au tribunal compétent ou utilise durant ce délai la procédure prescrite. Dans ce cas, la litispendance est maintenue et l’acte est réputé déployer des effets dès le premier dépôt. Il n’y a toutefois pas de transmission d’office. Les charges supplémentaires du tribunal qui seraient liées à une transmission d’office ont déjà été refusées par les cantons lors de la discussion de la loi sur les fors. Cette réglementation généralise l’application du principe de l’art. 139 CO, qui peut ainsi être abrogé (ch. 5 de l’annexe). L’al. 3 réserve les délais légaux des actions spéciales de la LP (voir art. 32 al. 3 LP qui peut être abrogé, ch. 17 de l’annexe). S’agissant des actions de la LP, le délai supplémentaire d’ouverture d’action est donc déterminé dans chaque cas par le délai légal (plus court) d’action. Il est, par exemple, de 20 jours dans le cas de l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), de 10 jours pour l’action en contestation de l’état de collocation (art. 140 LP) et de 10 jours pour l’action en validation de séquestre (art. 279 LP).