Art. 69 Incapacité de procéder
1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
2 Le tribunal avise l’autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.