Art. 68 Représentation conventionnelle
1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.
2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a.
dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats;
b.
devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c.
dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP;
d.
devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
La personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès par une personne de son choix (al. 1). En principe, toute personne de confiance a vocation à la représenter. Le brevet d’avocat n’est requis que des personnes exerçant professionnellement la représentation en justice. La représentation professionnelle est réservée – conformément à l’art. 40 al. 1 LTF – aux avocats habilités selon la LLCA à exercer la profession (al. 2, let. a), à savoir les avocats enregistrés (art. 4 LLCA), les avocats non enregistrés que les cantons autorisent à pratiquer à l’intérieur du canton (art. 3 al. 2 LLCA) et les avocats étrangers ressortissants de l’Union européenne et de l’AELE (art. 21 ss LLCA). Sont également habilités les agents d’affaires brevetés selon le droit cantonal et les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP. Leur champ d’activité est toutefois réduit aux procédures sommaires de la LP (al. 2, let. b): la mainlevée, le séquestre, les requêtes de faillite et de sursis concordataire notamment. Le représentant justifie en général de ses pouvoirs au moyen d’une procuration écrite (al. 3). Le représenté peut être astreint à comparaître personnellement (al. 4 et, concernant l’obligation plus large en procédure de conciliation et en procédure matrimoniale, art. 204, 273 et 278).