Article 71
Mis à jour le 06.12.2024
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Art. 71 Consorité simple

1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement.

2 La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes.

3 Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.

Messages
Message 2006 p. 6895

L’al. 1 définit la consorité simple. L’action conjointe est subordonnée à l’existence de faits ou de moyens de droit semblables. Par exemple, de locataires d’un immeuble de plusieurs appartements contestant une augmentation de loyer, de travailleurs s’opposant à un licenciement collectif et de consommateurs victimes d’un produit défectueux agissant contre le fabricant. La consorité joue en quelque sorte le rôle d’«action collective», avec la différence que chaque demandeur a qualité de partie (voir commentaire de l’art. 91) et procède de son propre gré. La consorité simple active a un caractère volontaire en ce sens que, contrairement à la consorité nécessaire, les actions peuvent être intentées séparément. La réunion en un même procès résulte de l’opportunité et non de l’exigence du droit matériel. La consorité simple passive se présente, par exemple, lorsque plusieurs personnes prétendument coresponsables d’un dommage sont actionnées ensemble par le lésé.

L’al. 2 limite la consorité simple aux causes relevant de la même procédure (ordinaire, simplifiée ou sommaire). La restriction correspond au droit actuel. Le type de procédure se détermine selon la valeur litigieuse de chaque prétention malgré l’addition des valeurs litigieuses (art. 93 al. 2). Lorsque dix travailleurs, par exemple, ouvrent conjointement action contre leur employeur, à raison de 5000 francs chacun, la procédure simplifiée reste applicable (art. 243), bien que la valeur litigieuse totale soit supérieure à 50 000 francs. En matière de droit civil social en particulier, l’application de la procédure ordinaire rendrait en fait la consorité impossible. 

L’al. 3 reprend l’exigence formulée en procédure de consultation que chaque consort puisse procéder indépendamment des autres.