Art. 72 Représentant commun
Les consorts peuvent commettre un représentant commun. Tant qu’aucun représentant n’est désigné, les notifications sont adressées à chaque consort.
Message
p. 6895
Ni les consorts nécessaires ni les consorts simples ne sont obligés de commettre un représentant commun. A défaut de représentation commune, les actes sont notifiés à chaque consort personnellement, respectivement à son représentant.