Article 81
Mis à jour le 09.12.2024
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Art. 81 Principes

1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu’il estime avoir contre lui ou dont il craint d’être l’objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes: 

  • 1. les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale;  

  • 2. le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions;  

  • 3. la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire. 

 

2 L’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.

Abrogé

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 81 Principes

1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.

2 L’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.

3 L’appel en cause n’est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.

Messages
Message 2006 p. 6897 s.

L’appel en cause est l’alternative qualifiée de la litisdenuntiatio ordinaire. L’appelant ne fait pas qu’inviter le tiers, mais ouvre directement action contre lui. Ainsi du vendeur, actionné en dommages-intérêts par l’acheteur, qui ne se limite pas à dénoncer l’instance au fabricant, mais ouvre directement action récursoire contre celui-ci. Le vendeur attrait ainsi le fabricant devant le tribunal saisi de l’action en dommages-intérêts. La connexité justifie que le tribunal saisi de cette action-ci soit également compétent, ratione loci vel materiae, pour juger de cette action-là. L’appel en cause réunit les prétentions de parties différentes en un seul procès. Le système offre maints avantages: 

– L’appel en cause s’exerce devant le tribunal non pas, seulement, du lieu de la procédure principale mais directement devant celui même qui est saisi déjà du procès principal; des procès distincts, soutenus à des fors différents et le risque de jugements contradictoires sont ainsi évités.

– Une synergie bénéfique est ainsi créée et exploitée: la connaissance de l’affaire et du dossier permet au même tribunal de résoudre deux litiges, voire davantage. L’administration simultanée des preuves simplifie d’autant l’instruction (inspection locale, audition de témoins ou expertise uniques pour les deux procès).

Une sensible économie d’énergies et de coûts en résulte pour les parties et pour le tribunal. L’appel en cause peut toutefois générer aussi des inconvénients, forcer le tiers à procéder un for «étranger» ou alourdir et retarder le procès principal. Aussi n’est-il pas admis sans conditions ni pour toutes les procédures. L’art. 81 al. 1 en énumère les conditions. Outre la même compétence ratione materiae et le même type de procédure, il exige – en complément de ce que prévoyait l’avant-projet – la connexité des conclusions subséquentes avec les principales. Elle résulte le plus souvent de réclamations récursoires et de prétentions en garantie. Appel en cause sur appel en cause n’est pas admis (art. 81 al. 2). La prohibition pare aux appels en chaîne et au risque que le procès originaire ne soit retardé par l’alourdissement qui en résulterait. La demande consécutive, portée devant un autre tribunal à autre for, peut être renvoyée pour cause de connexité au tribunal saisi de la demande principale (art. 127). Une jonction n’est toutefois pas ordonnée et les procès sont en principe conduits séparément. Contrairement à l’avant-projet, le projet exclut l’appel en cause en procédure simplifiée et en procédure sommaire (art. 81 al. 3). Il serait contraire aux exigences de simplicité et de rapidité de ces procédures. L’appel en cause n’est ainsi admissible qu’en procédure ordinaire et devant les tribunaux de commerce.

applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020 

p. 2624: Le Conseil fédéral propose également à l’art. 81 P-CPC une nouvelle formulation plus claire des règles de l’appel en cause, visant à rendre plus attrayant ce moyen introduit par le CPC. La règle selon laquelle tant la demande principale que l’appel en cause sont soumis à la procédure ordinaire est toutefois maintenue (art. 81, al. 1, let. c, P-CPC), de même que celle selon laquelle les conclusions de l’appel en cause ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale (voir l’art. 82, al. 1, 3e phrase, P-CPC et le commentaire de cette disposition). La suppression de cette règle, demandée par certains participants à la consultation (Synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.9), n’est pas justifiée de l’avis du Conseil fédéral. 

 
p. 2643 s.: Le CPC a introduit l’appel en cause pour la première fois au niveau suisse, alors que celui-ci n’était connu que dans les cantons de Genève, Vaud et Valais ainsi qu’en partie dans le canton du Tessin. L’appel en cause va plus loin que la dénonciation d’instance (art. 78 ss CPC) et permet d’obtenir directement, dans le cadre de la procédure principale, une décision sur les prétentions que l’appelant en cause fait valoir contre l’appelé (voir le message sur le CPC, FF 2006 6841, 6896 ss.). 

L’expérience a révélé que cet instrument procédural reste encore peu utilisé. Le Conseil fédéral estime dès lors qu’il est important d’améliorer l’efficacité de l’appel en cause (voir le commentaire de l’art. 82, al. 1, 3e phrase). Le Conseil fédéral propose que les dispositions relatives aux conditions et à l’admissibilité de l’appel en cause soient clarifiées à l’art. 81, al. 1, CPC. Il s’agit de résumer le contenu des actuels al. 1 et 3 dans un nouvel al. 1 et de compléter la disposition par les conditions dégagées par la doctrine et la jurisprudence, qui sont présentées de manière structurée dans une énumération: 

–    La phrase introductive précise que l’appel en cause est ouvert pour faire valoir des prétentions que le dénonçant estime avoir ou dont il craint être l’objet de la part du dénoncé, pour le cas où il succomberait dans la procédure principale; dès lors, la possibilité d’introduire, lors d’un appel en cause, une action en constatation négative ressort clairement de la loi (voir déjà à ce propos Nina J. Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, thèse, Zurich 2004, p. 114 s.). 

–    Une nouvelle let. a règle la condition de la connexité, qui prévaut déjà sous le droit en vigueur (voir le message sur le CPC, FF 2006 6841, 7284 s., ATF 139 III 67 c. 2.4.3 et Tarkan Göksu, art. 81 no 9, in DIKE ZPO, 2e éd., Zurich 2016), comme le prévoyait déjà l’AP-CPC. Elle met aussi en évidence qu’outre l’hypothèse d’une prétention récursoire, d’autres cas de garantie et d’indemnisation sont envisageables. 

–    La let. b énonce que le tribunal doit être compétent à raison de la matière aussi bien pour l’action principale que pour celle faisant l’objet de l’appel en cause. Cette condition, qui résulte déjà du droit en vigueur (ATF 139 III 67 c. 2.4.3) ressort maintenant directement de la loi; cette modification n’engendre aucun changement matériel. 

–    Une nouvelle let. c porte sur l’admissibilité du point de vue de la procédure, qui est actuellement réglée à l’al. 3. À la différence du droit en vigueur, la nouvelle disposition exprime clairement que l’appel en cause est (exclusivement) admissible en procédure ordinaire; l’appel en cause est donc exclu, comme sous le droit en vigueur, en procédure simplifiée et en procédure sommaire, parce qu’il ne faut pas compliquer ni allonger ces procédures (voir déjà à ce propos le message sur le CPC, FF 2006 6841, 6898). Comme l’exige le droit en vigueur (ATF 139 III 67 c. 2.4.2; voir également Daniel Schwander, art. 81 no 26 ss., in ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016), et contrairement à ce qui était prévu dans l’avant-projet, tant l’action principale que l’appel en cause devront relever de la procédure ordinaire; le Conseil fédéral tient ainsi compte des critiques formulées lors de la procédure de consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.9). 

L’actuel al. 2 est repris sans modification; les appels en cause en chaîne sont exclus afin d’éviter une complexification des procédures et des retards excessifs. Le contenu de l’actuel al. 3 est repris dans l’al. 1 et peut donc être abrogé sans répercussion sur la situation juridique.