Art. 96 Tarif et distraction des dépens
1 Les cantons fixent le tarif des frais. Les dispositions relatives aux émoluments adoptées en vertu de l’art. 16, al. 1, LP sont réservées.
2 Les cantons peuvent prévoir que l’avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens.
Art. 96 Tarif
Les cantons fixent le tarif des frais.
Art. 96 tarif - Conformément aux nombreuses demandes faites en procédure de consultation le tarif des frais reste de la compétence des cantons (art. 96 ; voir ch. 3.2.1). Une tarification centralisée ne pourrait pas être adaptée aux différentes situations des cantons. Ceux-ci devront évidemment respecter les principes constitutionnels et se conformer aux objectifs du CPC.
p. 2623 : Comme dans l’avant-projet, le Conseil fédéral renonce en revanche à proposer des tarifs de frais unifiés à l’échelon national ou des tarifs-cadres ou maximaux qui empièteraient sur la souveraineté cantonale dans ce domaine. Différentes propositions en ce sens ont été soumises lors de la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 4.1.1 et 5.16. Voir également Martin Hablützel, Schweizerische ZPO, eine Anleitung, wie man Rechtssuchende vom Gang zum Gericht abhält, REAS 2019, p. 134 ss, 141) et il existe en effet de bonnes raisons d’examiner au moins la possibilité d’introduire un tarif-cadre harmonisé sur le plan national. Le Conseil fédéral est toutefois d’avis qu’il demeure de la responsabilité des cantons de garantir l’accès aux tribunaux civils dans le cadre de leur autonomie en matière de tarif.
p. 2648Art. 96, 2e phrase : Comme indiqué plus haut (voir le ch. 4.1.1), le Conseil fédéral n’entend pas modifier l’art. 96 CPC en ce qui concerne la souveraineté des cantons en matière de tarifs, même après avoir pris connaissance des résultats de la consultation. Dans le domaine du droit des poursuites pour dettes et de la faillite, l’art. 16 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) a instauré, avant l’entrée en vigueur du CPC, un tarif des émoluments unique pour la Suisse; celui-ci a indéniablement fait ses preuves. Ce régime n’a pas été modifié par l’entrée en vigueur du CPC et les dispositions de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) relatives aux frais de procédure en matière de LP restent applicables (voir déjà à ce propos le message sur le CPC, FF 2006 6841, 6905 et 7016). Ce point a aussi été explicitement confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 139 III 195), corrigeant les décisions de tribunaux cantonaux qui étaient arrivés à d’autres conclusions (voir p. ex. tribunal cantonal de Zurich, IIe Cour civile, 23 février 2011, BlSchK 2011, p. 68 ss (avec note de David Rüetschi)).
Le CPC réserve explicitement les dispositions relatives aux émoluments adoptées en vertu de l’art. 16, al. 1, LP et, partant, de l’OELP (art. 96, 2e phrase, P-CPC). Ceci contribuera à une législation claire et transparente, sans modifier la situation juridique. Des travaux sont en cours pour déterminer dans quelle mesure l’OELP devrait être adaptée (voir aussi le postulat 18.3080 Nantermod «Des émoluments trop chers en matière de poursuite et de faillite?»).
Al. 2: ajouté par les Chambres, cf. BO 2021 E 675;BO 2022 N 686 et 689; BO 2022 E 643; BO 2022 N 2256, 2257, 2259; BO 2023 E 8; BO 2023 N 214, 216, 217, 218; BO 2023 E 244 et 245; BO 2023 N 528 et 530.