Art. 10 Domicile et siège
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b. pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c. pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal de la ville de Berne ou le tribunal du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d. pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC). L’art. 24 CC n’est pas applicable.
Art. 10 Domicile et siège
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a.
pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b. pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c.
pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d.
pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC). L’art. 24 CC n’est pas applicable.
Le for général du domicile ou du siège de la partie défenderesse correspond à l’art. 3 LFors. Le for général s’appliquera expressément aux sociétés en nom collectif et en commandite (al. 1, let. b) et aux actions contre les cantons (al. 1, let. d), le siège de ceux-ci étant le chef-lieu. Pour les actions dirigées contre la Confédération en revanche, le demandeur bénéficie d’un régime plus favorable que dans la LFors; il pourra désormais choisir entre le tribunal supérieur du canton de Berne et le tribunal supérieur de son domicile, de son siège ou de sa résidence habituelle (al. 1, let. c).
L’art. 10, al. 1, let. c, CPC établit, en relation avec l’art. 5, al. 1, let. f, CPC, la compétence à raison du lieu et la compétence fonctionnelle en cas d’actions intentées contre la Confédération; le demandeur a le choix entre le tribunal supérieur du canton de Berne et celui de son canton de domicile. La modification de l’art. 5, al. 1, let. f, implique une adaptation de l’art. 10, al. 1, let. c, pour qu’il continue de régler la compétence à raison du lieu (Berne ou domicile du demandeur), mais ne porte plus sur la compétence fonctionnelle du tribunal.