Article 108
Mis à jour le 22.01.2023
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Art. 108 Frais causés inutilement

Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.

Message
p. 6909

Les frais inutiles, dus par exemple à des demandes téméraires ou des écritures prolixes, sont à la charge de la personne qui les a causés. A la différence du prononcé d’une amende ( art. 128 ), l’imputabilité de ces frais n’est pas subordonnée à un comportement répréhensible. Le projet, au contraire de l’avant-projet, ne la limite pas aux frais «manifestement inutiles». Le projet ne reprend pas l’art. 99 de l’avant-projet permettant de mettre les frais à charge de la partie dont le gain n’est pas nettement supérieur à une offre de transaction qui lui a été faite. Son caractère péremptoire a été fortement critiqué en procédure de consultation. L’art. 107 al. 1 let. f permet de tenir compte de manière différenciée de cas similaires. Il faut éviter en effet d’imposer une transaction par la menace des conséquences que son refus pourrait entraîner quant aux frais judiciaires.