Art. 112 Sursis, remise, prescription et intérêts
1 Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
2 Ces créances se prescrivent par dix ans à compter de la fin du procès.
3 L’intérêt moratoire est de 5 %.
Le tribunal peut accorder un sursis ou renoncer aux frais judiciaires. La renonciation n’est ordonnée que lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens (al. 1). La créance, de droit public, ne relèverait que par analogie des dispositions de droit privé sur la prescription et l’intérêt moratoire; aussi le projet contient-il des règles propres. Elle se prescrit par 10 ans, comme cela a été proposé en procédure de consultation (al. 2). Le délai court dès la fin du procès, soit dès l’entrée en force de la décision, de l’ordonnance de radiation ou autre, mettant fin au procès. L’intérêt moratoire, de 5 % par an, court seulement à compter de la mise en demeure (al. 3).