Art. 155 Administration des preuves
1 L’administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.
2 Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause.
3 Les parties ont le droit de participer à l’administration des preuves.
L’administration des preuves est soumise en règle générale au principe de l’immédiateté: elle a lieu devant et par l’ensemble du tribunal. Elle peut toutefois être déléguée, par gain de temps ou de coût, à un membre du tribunal (al. 1). D’autres raisons peuvent également justifier qu’elle ne soit pas le fait du tribunal «in corpore» (intérêt de l’enfant auditionné en procédures de droit de la famille). L’administration des preuves doit cependant avoir lieu devant le tribunal «in corpore » lorsqu’une partie invoque un juste motif (al. 2). Des participants à la procédure de consultation ont demandé que l’administration des preuves puisse être déléguée également au greffier du tribunal, à l’exemple de certaines procédures cantonales. Le projet n’a pas retenu cette proposition. Même s’ils ont une formation juridique, leur position et leur légitimité ne sont pas celles d’un juge, membre du tribunal habilité à connaître de l’affaire. Le droit des parties à participer à l’administration des preuves résulte du droit d’être entendu (al. 3). Il en va de même du droit de se déterminer sur le résultat de celle-ci, qui figure à l’art. 232 pour des raisons de systématique.