Art. 156 Sauvegarde d’intérêts dignes de protection
Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires.
Message
p. 6924
L’instruction peut toucher la sphère personnelle des parties ou de tiers. Le tribunal a de ce chef le pouvoir et le devoir de prendre les mesures de protection nécessaires qui consistent entre autres à: restreindre le droit de consulter le dossier, limiter voire exclure la participation à certaines inspections locales, caviarder des documents, etc. Les mesures de protection doivent toutefois être réduites au nécessaire et respecter le principe de la proportionnalité.