Art. 162 Refus justifié de collaborer
Le tribunal ne peut inférer d’un refus légitime de collaborer d’une partie ou d’un tiers que le fait allégué est prouvé.
Message
Cf. sous art. 160.
Le tribunal ne peut inférer d’un refus légitime de collaborer d’une partie ou d’un tiers que le fait allégué est prouvé.
Cf. sous art. 160.