Art. 164 Refus injustifié
Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves.
Message
p. 6926 s.
Le refus injustifié d’une partie est – contrairement encore à celui des tiers – sans conséquence disciplinaire ou pénale ni passible de contrainte (art. 161). Il ne constitue qu’un facteur d’appréciation des preuves, en raison de la nature de charge procédurale de sa collaboration (voir commentaire de l’art. 157). Seule fait exception la collaboration à l’établissement de la filiation (art. 291): elle peut – à condition d’être sans danger pour la santé – être obtenue par contrainte.