Art. 172 Contenu de l’audition
Le tribunal demande au témoin:
a.
de décliner son identité;
b.
de décrire ses relations personnelles avec les parties et d’autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c.
d’exposer les faits de la cause qu’il a constatés.
Le tribunal ou une délégation de celui-ci procède à l’audition (art. 172). Les parties et leurs représentants ont le droit d’y participer (art. 155), mais ne sont pas, en principe, autorisés à questionner directement les témoins (par interrogatoire contradictoire p. ex.). Les questions directes peuvent suggérer les réponses. Le tribunal peut toutefois admettre des exceptions lorsque ce risque n’existe pas. Les parties ont en revanche la faculté – aspect du droit d’être entendu (art. 53) – de poser des questions complémentaires (art. 173).