Art. 174 Confrontation
Les témoins peuvent être confrontés entre eux et avec les parties.
Message
p. 6930
Le témoin peut, après audition, sur requête ou d’office, être confronté à d’autres témoins ou aux parties (art. 174). La confrontation a pour but, notamment, de lever des contradictions et d’éprouver la crédibilité du témoin.