Article 179
Mis à jour le 15.05.2018
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Art. 179 Force probante des registres publics et des titres authentiques

Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact.

Message
p. 6931

La règle fixe prévue pour les registres publics et les titres authentiques correspond à celle du droit actuel (art. 179; voir art. 9 CC): ces supports de données jouissent de la foi publique, à preuve contraire. Contrairement à l’art. 9 CC cependant, l’art. 179 CPC vaut non seulement pour les titres authentiques et les registres publics du droit privé fédéral, mais également pour ceux du droit cantonal.