Art. 180 Production des titres
1 Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre.
2 Lorsque des éléments d’un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.
Le titre peut être produit en original ou en copie (art. 180, al. 1). Le droit de la partie adverse à la
production de l’original
n’est pas absolu. Il n’existe qu’en cas de contestation motivée de l’authenticité.
Lorsque le tribunal doit établir les faits d’office, il peut spontanément
exiger la production de l’original. La partie qui se fonde sur un document
volumineux, une comptabilité ou une correspondance abondante par exemple,
a la charge d’identifier de manière adéquate les passages pertinents qu’elle
invoque (al. 2). L’usage des copies est entré dans les mœurs; il préserve l’original
de perte et de dégradations. Qu’il s’agisse de copies classiques ou de
produits de l’électronique (imprimés tirés d’un document scanné p. ex.)
n’importe pas. Le projet les place sur pied d’égalité. La force probante
d’une copie relève de l’appréciation des preuves. La force probante de
la copie électronique n’est pas moindre que celle de l’original lorsque
l’archivage est conforme aux règles du droit commercial. Cette conformité
avérée, la distinction n’importe plus.
Les règles qui précèdent valent pour toutes les procédures du CPC. Elles
s’appliquent donc aussi dans les affaires de poursuites et de faillites.
Ainsi, en procédure de mainlevée, le créancier peut-il produire une copie
plutôt que l’original de la reconnaissance de dette (art. 82 LP), qu’il prendra évidemment soin de conserver afin de réduire le risque
d’échec de la preuve.