Article 200
Mis à jour le 07.01.2020
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Art. 200 Autorités paritaires de conciliation

1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux, l’autorité de conciliation se compose d’un président et de représentants siégeant paritairement.

2 Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité, l’autorité de conciliation se compose d’un président et d’une représentation paritaire d’employeurs et d’employés des secteurs privé et public, l’ensemble des représentants étant constitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes.

Message
p. 6938

Comme cela a été souvent souligné, les cantons organisent librement leurs autorités de conciliation. Le projet prévoit cependant deux exceptions: 
– Le droit du bail à loyer et à ferme en vigueur oblige déjà les cantons à instituer des autorités de conciliation paritaires (art. 274a CO, voir ch. 5 de l’annexe). La représentation paritaire a fait ses preuves. La formulation correspond à la révision du droit du bail mise en consultation en décembre 2005 (al. 1).
– Le projet exige également une représentation paritaire au sein des offices de conciliation prévus par la loi sur l’égalité (al. 2). Actuellement, leur composition varie d’un canton à l’autre: la conciliation est menée pas une seule personne dans certains cantons, et par des commissions de conciliation spéciales dans d’autres. Conformément aux avis exprimés lors de la consultation, la représentation paritaire sera dorénavant prescrite par le droit fédéral. La représentation paritaire doit être double, à savoir une représentation égale des partenaires sociaux et des sexes.