Art. 210 Proposition de jugement
1 L’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
a.
dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité;
b.
dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c.
dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.
2 La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l’art. 238 est applicable par analogie.
Proposition de jugement
La proposition de jugement occupe une place intermédiaire entre une proposition de règlement à l’amiable et une décision. Elle s’assimile à une proposition de règlement à l’amiable dans la mesure où chaque partie peut la refuser librement. En cas de silence des parties en revanche, elle vaut décision entrée en force et exécutoire.
Certains cantons connaissent déjà cette institution pour les litiges patrimoniaux de faible montant. Ainsi les juges de paix des cantons de SZ et AG peuvent soumettre une proposition de jugement lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 2000 francs; dans le canton de SG, cette compétence va même jusqu’à 5000 francs. Cette notion n’est pas non plus étrangère au droit fédéral: dans certains litiges du droit du bail à loyer et à ferme, les autorités de conciliation peuvent rendre une décision qui, en réalité, n’est qu’une proposition de jugement (consignation des loyers ou fermages, contestation du congé, prolongation du bail ou du bail à ferme : art. 259i, 273, 274e, al. 2, et art. 274f, al. 1 [a]CO).
La proposition de jugement a été contestée lors de la procédure de consultation. Le Conseil fédéral tient cependant fermement à cette institution car elle peut constituer un instrument complémentaire permettant de résoudre les litiges avant d’entamer une procédure. Contrairement à l’avant-projet (art. 204 AP), elle est toutefois conçue comme une option, à la libre disposition de l’autorité de conciliation. Elle est envisagée notamment pour les cas où – malgré la prédisposition des parties à transiger – un accord ne peut être trouvé.
Toute cause civile ne peut toutefois aboutir à une proposition de jugement, car l’activité principale de l’autorité de conciliation doit rester celle de la conciliation classique (art. 210 al. 1) :
- elle n’est admise sans restriction que dans le domaine du droit de l’égalité (let. a), ce qui correspond à un besoin pratique de ces offices de conciliation spécialisés.
- comme auparavant, elle n’est en revanche admise en matière de droit du bail à loyer et à ferme que dans certains cas (let. b). La proposition de l’avant- projet, qui allait plus loin, a été refusée en procédure de consultation.
- enfin, la proposition de jugement est possible dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs (let. c).
La proposition de jugement doit être rédigée et communiquée comme un jugement (art. 210 al. 2). Elle n’a pas besoin d’être motivée, même si les parties devaient en faire la demande, car un recours n’est pas requis pour s’y opposer. [cf. art. 211]