Art. 22 Modification des registres de l’état civil
Le tribunal dans le ressort duquel les données de l’état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du registre.
La disposition remplace l’art. 14 LFors, mais substitue au terme «rectification» celui de «modification» (voir art. 249 let. a, ch. 3), qui correspond à la notion exacte (voir note marginale de l’art. 42 CC). Les registres de l’état civil sont tenus par voie électronique depuis le 1er juillet 2004 (art. 39 al. 1 CC). La Confédération gère pour les cantons la banque de données Infostar (art. 45a al. 1 CC). Le registre n’est donc plus localisé à un endroit déterminé. L’ordonnance sur les registres de l’état civil détermine la compétence territoriale des offices de l’état civil par arrondissement. Il en va de même de la compétence territoriale du tribunal ([a]art. 30 al. 2 OEC). Le CPC suit cette solution, proposée en procédure de consultation.