Art. 225 Deuxième échange d’écritures
Le tribunal ordonne un second échange d’écritures, lorsque les circonstances le justifient.
Message
p. 6948
Après l’échange d’écritures (demande et réponse), le tribunal doit, en règle générale, ordonner des débats. Il peut déjà s’agir des débats principaux ou alors d’une audience préparatoire spéciale (débats d’instruction) préalable. La simplification et l’accélération de la procédure ordinaire qui en découlent répondent à une demande faite lors de la consultation. Un second échange d’écritures – réplique et duplique en la forme écrite – doit de ce fait demeurer l’exception (art. 225). Il peut s’avérer utile dans des cas complexes.