Art. 232 Plaidoiries finales
1 Au terme de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l’occasion aux parties de plaider une seconde fois.
2 Les parties peuvent renoncer d’un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.
A l’issue de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur la cause dans les plaidoiries finales (art. 232). A cet effet, elles ont en principe le choix de tenir leurs plaidoiries oralement ou de les déposer par écrit au tribunal. La renonciation aux plaidoiries orales présuppose une demande commune des parties. Dans les deux cas, les parties ont le droit de répliquer et de dupliquer. Si les plaidoiries sont tenues oralement, la remise de «notes de plaidoiries» complémentaires est interdite (voir au contraire l’art. 223, al. 3, AP).