Art. 233 Renonciation aux débats principaux
Les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer aux débats principaux.
Message
p. 6950
Dans le but d’accélérer la procédure, les parties peuvent non seulement renoncer aux plaidoiries finales, mais aussi aux débats principaux (art. 233). Cette possibilité peut entrer en ligne de compte si l’administration des preuves n’est pas nécessaire. La renonciation repose à nouveau sur une demande commune des parties. Le tribunal est, en principe, lié par cette décision: il ne peut assigner les parties que dans les procédures régies par la maxime d’office (art. 296).