Article 238
Mis à jour le 18.09.2023
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Art. 238 Contenu

La décision contient:

a. la désignation et la composition du tribunal;
b. le lieu et la date de son prononcé;
c. la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d. le dispositif;
e. l’indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f. l’indication des voies de recours si les parties n’ont pas renoncé à recourir;
g. le cas échéant, les considérants;

h. la signature du tribunal.

Message
p. 6952

Les exigences du projet quant au contenu et à la structure d’une décision sont usuelles (art. 238).