Article 240
Mis à jour le 12.07.2013
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Art. 240 Communication et publication de la décision

Lorsque la loi le prévoit ou que l’exécution de la décision le commande, la décision est également publiée ou communiquée aux autorités et aux tiers concernés.

Message
p. 6952

En règle générale, les décisions ne sont notifiées qu’aux parties (et aux parties accessoires). Le projet réserve la communication aux autorités et aux tiers ainsi que la publication, dans la mesure où la loi l’ordonne ou que l’exécution le commande (art. 240; voir p. ex. les art. 28a al. 2 CC , 40 et 42 OEC , 60 al. 3 LBI ou 176 LP ). L’avant-projet déterminait au surplus le moment de l’entrée en force de chose jugée formelle d’une décision (voir art. 234 AP). Le projet y renonce car l’entrée en force formelle découle sans autre du système de recours. La définition de l’autorité matérielle de chose jugée peut être laissée – comme par le passé – à la doctrine et à la jurisprudence.