Article 245
Mis à jour le 26.10.2020
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Art. 245 Citation à l’audience et déterminations de la partie adverse

1 Si la demande n’est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats.

2 Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit.

Message
p. 6955

La demande est notifiée au défendeur – non pas en vue d’une réponse, mais seulement pour prise de connaissance (art. 245 al. 1). Les parties sont en revanche citées à des débats où il leur est loisible de motiver par oral la demande et la réponse. La phase procédurale des allégations peut ainsi se dérouler complètement par oral. Ces simplifications ne constituent que des options pour le demandeur. Celui-ci reste libre de déposer une demande écrite, complète et motivée (art. 221). La procédure simplifiée débute alors comme la procédure ordinaire: un délai est imparti au défendeur pour déposer une réponse écrite (et motivée) (art. 245 al. 2). Une demande complète en la forme écrite se justifie lorsque la situation juridique ou l’état de fait sont complexes, ce qui peut se présenter en procédure simplifiée.