Art. 245 Citation à l’audience et déterminations de la partie adverse
1 Si la demande n’est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l’audience en attirant l’attention des parties sur les conséquences d’un éventuel nouveau défaut. L’audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.
2 Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l’art. 234 s’applique par analogie en cas de défaut.
Art. 245 Citation à l’audience et déterminations de la partie adverse
1 Si la demande n’est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats.
2 Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit.
La demande est notifiée au défendeur – non pas en vue d’une réponse, mais seulement pour prise de connaissance (art. 245 al. 1). Les parties sont en revanche citées à des débats où il leur est loisible de motiver par oral la demande et la réponse. La phase procédurale des allégations peut ainsi se dérouler complètement par oral. Ces simplifications ne constituent que des options pour le demandeur. Celui-ci reste libre de déposer une demande écrite, complète et motivée (art. 221). La procédure simplifiée débute alors comme la procédure ordinaire: un délai est imparti au défendeur pour déposer une réponse écrite (et motivée) (art. 245 al. 2). Une demande complète en la forme écrite se justifie lorsque la situation juridique ou l’état de fait sont complexes, ce qui peut se présenter en procédure simplifiée.
al. 1, 2e et 3e phrases, et 2, 2e phrase: modification non prévue dans le P-CPC du 26.3.2020. V. BO 2021 E 685; BO 2022 N 707 et 708; BO 2022 E 648; BO 2022 N 2255 et 2262.