Art. 256 Décision
1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement.
2 Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.
Le caractère
écrit ou oral
de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal (
art. 256, al. 1
), ce qui permet de tenir compte du cas d’espèce. Un procès essentiellement
écrit est la règle en matière de mainlevée (
art. 80 ss LP
), tandis qu’en matière de protection de l’union conjugale, les débats
sont de rigueur (
art. 273
).
Les règles de la procédure ordinaire s’appliquent à la
communication de la décision
. Le tribunal peut ainsi communiquer sa décision par oral ou par écrit.
L’avant-projet prescrivait la communication écrite et la motivation de
la décision (art. 265 AP), ce qui avait été toutefois critiqué en consultation.
En accord avec le caractère de la procédure sommaire, une motivation écrite
peut être très courte (voir aussi le commentaire de l’
art. 239
).
Les voies de
recours
– appel ou recours limité au droit – contre une décision prise en procédure
sommaire sont définies par les règles du titre 9 de la partie 2. Une particularité,
en dérogation au droit de procédure cantonal, concerne seulement la
juridiction gracieuse (art. 256, al. 2)
: une décision qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être modifiée
en dehors de toute procédure de recours, dans la mesure où la sécurité
du droit le permet et où aucune prescription légale ne s’y oppose (voir
l’art. 269 AP). Cette possibilité facilitée de rectification répond à une
exigence pratique (p. ex. rectification d’un certificat d’héritier erroné).