Article 273
Mis à jour le 26.10.2020
5
10
7
1

Art. 273 Procédure

1 Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté.

2 Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

3 Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.

Message

cf. sous art. 271.