Art. 258 Principe
1 Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus. L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.
2 Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.
Cette forme particulière de protection de la propriété foncière reprend les dispositions cantonales correspondantes. Il convient toutefois de relever que le projet ne traite que de l’interdiction générale. Un trouble de la possession concret, causé par une personne déterminée (p. ex. des émissions du voisinage) doit faire l’objet d’une procédure contentieuse. Si les circonstances sont suffisamment claires, la voie de la «protection dans les cas clairs» est également ouverte (art. 257). Les critiques faites lors de la procédure de consultation ont ici aussi été prises en considération. C’est le propriétaire du fonds concerné qui est légitimé en premier lieu à demander la mise à ban (art. 258). Celle-ci peut interdire n’importe quelle forme de trouble (p. ex. «accès interdit», «interdiction de stationner», «jeux de ballon interdits»). L’interdiction peut aussi être formulée de manière abstraite («tout trouble»). Le montant maximal de l’amende est fixé à 2000 francs.