Article 278
Mis à jour le 18.06.2013
0
1
0
0

Art. 278 Comparution personnelle

Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

Message
p. 6968

Les particularités de la procédure de divorce requièrent la comparution personnelle des parties (art. 278).