Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation
Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.
Cette disposition rappelle le principe constitutionnel selon lequel l’organisation des tribunaux reste de la compétence des cantons (voir art. 122, al. 2, Cst). Le droit cantonal règle ainsi l’élection des juges, la composition, la formation et la dénomination des tribunaux, l’attribution des affaires, les arrondissements judiciaires, la conservation des dossiers (en original ou un support électronique), etc.
La législation fédérale peut toutefois prévoir des exceptions. Le projet fait un usage réservé de cette possibilité: l’organisation judiciaire n’est touchée que dans la mesure indispensable à l’uniformité de la procédure ou à la réalisation du droit matériel (voir ch. 2.2). Il faut mentionner ici notamment la règle de la constitution paritaire des autorités de conciliation en matière de baux à loyer, de baux à ferme et de la loi sur l’égalité (art. 200) ancrée déjà dans le droit actuel. Contrairement à l’avant-projet (art. 194 AP), la constitution paritaire de l’autorité de conciliation en matière de conflits de travail est abandonnée en raison de la critique massive dont elle a été l’objet de la part des cantons en procédure de consultation.