Article 30
Mis à jour le 22.04.2013
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Art. 30 Biens meubles

1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier.

2 Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien est impérativement compétent.

Message
p. 6882

La disposition reprend l’art. 20 LFors. Elle reprend en ce qui concerne la juridiction gracieuse (al. 2) la proposition de l’avant-projet de révision des droits réels immobiliers et du droit du registre foncier.