Art. 301 Communication de la décision
La décision est communiquée:
a. aux père et mère;
b. à l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans au moins;
c. le cas échéant, au curateur si la décision concerne:
1. l’attribution de l’autorité parentale,
2. l’attribution de la garde,
3. des questions importantes concernant les relations personnelles,
4. la participation à la prise en charge,
5. la contribution d’entretien,
6. des mesures de protection de l’enfant.
Message
cf. sous art. 297.