Article 301
Mis à jour le 05.06.2024
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Art. 301 Communication de la décision

La décision est communiquée:

a.  aux père et mère;

b.  à l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans au moins;

c.  le cas échéant, au curateur si la décision concerne: 
1. l’attribution de l’autorité parentale,
2. l’attribution de la garde,
3. des questions importantes concernant les relations personnelles, 
4. la participation à la prise en charge,
5. la contribution d’entretien,
6. des mesures de protection de l’enfant.

Message

cf. sous art. 297.