Art. 318 Décision sur appel
1 L’instance d’appel peut:
a.
confirmer la décision attaquée;
b.
statuer à nouveau;
c.
renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
1.
un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé,
2.
l’état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2 L’instance d’appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
L’instance supérieure peut confirmer la décision de première instance (al. 1, let. a), la modifier (let. b) ou l’annuler en renvoyant la cause à la première instance (let. c). Selon les cas, l’appel a donc un effet réformatoire ou cassatoire. Un renvoi de la cause doit cependant rester l’exception (let. c, ch. 1 et 2), sans quoi les procès seraient prolongés inutilement. La première instance est liée par les considérants de la juridiction supérieure; la nouvelle décision qu’elle prendra est, en principe, également sujette à appel. Contrairement à la procédure de première instance (voir art. 239), l’instance de recours est toujours tenue de communiquer sa décision aux parties avec une motivation écrite (al. 2), cela en prévision d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (art. 112 LTF). Une brève motivation suffit lorsque la décision attaquée est confirmée. L’al. 3 enfin est prévu par souci de clarté.