Art. 344 Déclaration de volonté
1 Lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu’elle devient exécutoire.
2 Lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, le tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre.
Le jugement exécutoire tient lieu de la déclaration de volonté à laquelle la partie défenderesse est condamnée (en vue p. ex. de requérir l’inscription d’un transfert au registre foncier ou d’une déclaration de cession; al. 1). Lorsque la décision concerne une inscription dans un registre, le tribunal qui l’a rendue donne les instructions nécessaires aux personnes chargées de la tenue du registre, afin de faciliter l’exécution (al. 2).
Si la déclaration de volonté doit être adressée à un tiers, il suffit que la décision en cause soit portée à la connaissance de ce tiers, cas échéant avec l’aide du juge de l’exécution (cf. TF 4A_520/2013 du 17.2.2014). La collaboration de la partie adverse condamnée à émettre la déclaration de volonté n’est donc pas indispensable.