Article 352
Mis à jour le 04.01.2013
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Art. 352 Décision judiciaire

Une décision judiciaire concernant la prestation due est réservée dans tous les cas. La partie qui s’est obligée peut en particulier agir en tout temps pour faire constater l’inexistence, l’extinction ou la suspension de la prestation.

Message
p. 6998

Ni le titre authentique lui-même, ni la décision du tribunal de l’exécution, n’ont force de chose jugée eu égard à la prestation due. C’est pourquoi la partie obligée peut déposer une action négatoire portant sur la prétention, si le créancier choisit la voie de l’exécution directe. La partie qui s’est obligée dispose tout d’abord d’une action en constatation négative – fondée, sur l’art. 85a LP (voir le commentaire de l’art. 349) en cas d’exécution d’une prestation pécuniaire, et sur l’art. 86 du projet pour une autre prestation. L’exécution en cours ou la poursuite fondent à elles seules l’intérêt à cette constatation. Une action en répétition de l’indu est également envisageable, lorsque le créancier a obtenu l’exécution sans droit. La voie du procès civil demeure évidemment aussi ouverte à l’ayant droit, si le tribunal de l’exécution rejette la requête d’exécution: dans ce cas, il dispose en premier lieu de l’action condamnatoire (art. 84).