Article 351
Mis à jour le 04.01.2013
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Art. 351 Procédure devant le tribunal de l’exécution

1 La partie succombante ne peut opposer à son obligation que des objections qu’elle peut prouver immédiatement.

2 Si l’obligation consiste en une déclaration de volonté, la décision du tribunal de l’exécution en tient lieu. Celui-ci prend les mesures requises en vertu de l’art. 344, al. 2.

Message
Cf.

sous art. 350.