Article 357
Mis à jour le 27.01.2021
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Art. 357 Convention et clause d’arbitrage

1 La convention d’arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d’un rapport de droit déterminé.

2 La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable.

Message
p. 7001

L’ al. 1 reprend l’art. 4 CA. La notion de «convention d’arbitrage» englobe à la fois le compromis, conclu sur des litiges existants, et la clause compromissoire, qui se rapporte à des litiges futurs. Elle est conforme à la terminologie utilisée à l’art. 178 LDIP. Cette distinction terminologique n’a pas besoin de figurer dans le texte de loi. L’ al. 2 correspond à la première partie de la phrase de l’art. 178 al. 3 LDIP , alors que le contenu de la seconde partie de la phrase figure déjà dans l’al. 1. L’on a renoncé à prévoir un alinéa correspondant à l’art. 178 al. 2 LDIP sur le droit applicable à la convention d’arbitrage. De ce fait, pour ce qui est de l’arbitrage interne, la validité d’une convention d’arbitrage doit être uniquement jugée selon le droit suisse même si le rapport de droit litigieux est soumis au droit étranger, ce qui sera rarement le cas.