Article 366
Mis à jour le 04.01.2013
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Art. 366 Durée de la mission

1 Les parties peuvent limiter, dans la convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral.

2 Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé:

a. par convention entre les parties; b. à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

Message
p. 7003

Cette disposition correspond à l’art. 16, al. 1 et 2, CA. Le tribunal arbitral doit rendre sa sentence et la notifier aux parties dans le délai fixé. La prolongation de délai de l’al. 2 est aussi applicable en cas de remplacement (art. 371) et de renvoi (art. 394 et 399), sans qu’il soit nécessaire de le prévoir explicitement comme à l’art. 43, al. 4, CA. La règle de l’art. 16, al. 3, CA est un cas d’application de l’art. 373 al. 4 et n’a de ce fait pas été reprise.